LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

18/01/2012 23:26

 

Le Tribunal d'instance a succédé à la juridiction du Juge de Paix. Il a unecompétence géographique ramenée au niveau du canton. Les magistrats qui le composent sont des juges du Tribunal de grande instance du ressort, " chargés de l'instance ". Un magistrat affecté à un Tribunal d'instance peut donc, concurremment avec ses fonctions " à l'instance " être amené à siégerau Tribunal de grande instance du ressort auquel il appartient et il peut aussi, être amené à recevoir une "délégation" pour remplacer un magistrat d'un autre Tribunal d'Instance du ressort si ce dernier est empêché.

Le Tribunal d'instance dispose d'une compétence générale et dans certaines matière, d'une compétence exclusive. Depuis le 1er janvier 2002 il connaît de toute demande en paiement n'excédant pas 10. 000, 00 Eur. Au delà de cette somme, la compétence pour juger cette catégorie d'affaires appartient au Tribunal de grande instance. Lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 4. 000, 00 Eur, il statue sans appel. Si le recours est fondé sur un moyen de droit, seul un pourvoi peut alors être formé devant la Cour de Cassation. Lorsque les décisions rendues par un Tribunal d'instance sont appelables elles sont jugés par la Cour d'appel du ressort. Pour la connaissance du contentieux du surendettement, le Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 a opéré un transfert de compétence, du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance. En application de la Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, dans la limite de leur domaine d'attribution respectif, le tribunal d'instance, et le Tribunal de commerce connaissent des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. la Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Le Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance a créé, modifié ou abrogé un certain nombre de dispositions des dispositions réglementaires du Code de l'Organisation judiciaire sur la compétence matérielle des Tribunaux d'instance. Le Code de l'organisation judiciaire attribue au Juge d'instance la compétence pour connaître de l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à autrui. Voir le mot Compétence. La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a donné compétence au juge du tribunal d'instance pour connaître de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

Dans un tribunal d'Instance, en l'absence d'un Vice-Président la direction administrative du Tribunal est assurée par le magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations dans cette juridiction.

Le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 a refondu certaines dispositions du Code de procédure civile et il y a apporté quelques nouveauté. La demande devant le tribunal d'instance comme devant le juge de proximité peut être formée :

  • par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
  • par une requête conjointe remise au greffe,
  • par la présentation volontaire des parties devant le juge,
  • Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

     

    La conciliation peut être menée, soit par le juge, soit par un conciliateur de justice. A défaut de conciliation ou si l'une ou l'autre des parties a refusé qu'il soit procédé à une tentative de conciliation comme en cas d'échec, le juge est saisi aux fins de jugement. Sauf au juge d'ordonner que les parties se présentent devant lui, si une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Et, si la procédure reste orale. les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles ont formulés par écrit. Le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Consulter la liste des juridictions civiles sur le site du Ministère de la Justice.

    Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, L321-1 et s, R321-1 et s.
  • Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé "IPWEB"
  • Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution, au juge du tribunal d'instance.
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

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